3 décembre 2020
                    L’article 7:155  CSA  détermine  la  procédure  à  suivre  en  cas  de  modification  des  droits attachés à des classes d’actions ou de parts bénéficiaires. 
Ainsi, l’organe  d’administration  doit  justifier  la  modification  proposée  et  ses  conséquences sur les droits des titres existants. 
« Si des données financières et comptables sous-tendent également le rapport de l'organe d'administration, le commissaire ou, à défaut de commissaire, un réviseur d'entreprises     ou     un     expert-comptable     externe     désigné     par     l'organe     d'administration, évalue si les données financières et comptables figurant dans le rapport  de  l'organe  d'administration  sont  fidèles  et  suffisantes  dans  tous  leurs  aspects  significatifs  pour  éclairer  l'assemblée  générale  appelée  à  voter  cette  proposition. » (Art. 7:155, alinéa 2, deuxième phrase CSA). 
Il s’avère   qu'il   existe   un   risque   de   pratique   selon   laquelle   les   organes d’administration  n'incluent  pas  les  données  financières  et  comptables  dans  leur  rapport et ne considèrent donc pas l'intervention d'un organe de contrôle comme nécessaire. 
Ce point est examiné ci-dessous en partant de l’hypothèse qu'un commissaire a été nommé.
De la  discussion  de  ce  point  lors  de  la  réunion  de  la  Commission  juridique  du  15 octobre 2020, les lignes directrices suivantes peuvent être retenues : 
- La Commission juridique souligne que l’organe d’administration doit examiner les  conséquences  pour  les  actionnaires  existants  de  la  modification  projetée  des droits attachés aux classes d’actions. La  Commission  juridique  est d’avis que  ce  n’est  que  dans  des  cas  très  exceptionnels  que  ces  conséquences  ne  seraient  pas  de  nature  financière.  Même  si, par exemple, cette modification concernerait les droits de proposition, la Commission juridique estime que cela peut également affecter à la fin la valeur des actions concernées. 
- Un rapport  de  l’organe  d’administration  qui  n’aborde  pas  les  conséquences financières de la modification proposée doit être qualifié d’incomplet. 
- Le commissaire  est  chargé  non  seulement  d’évaluer  le  caractère  fidèle  des  informations financières et comptables fournies par l’organe d’administration, mais  également  d’évaluer  si  ces  informations  sont  suffisantes  pour  éclairer  l’assemblée générale. 
- Si le commissaire constate qu’aucune information financière n’est fournie par l’organe  d’administration,  alors  qu’il  considère  que  cette  information  est  nécessaire  pour  informer  adéquatement  les  actionnaires,  il  doit  le  signaler  dans la partie II de sa déclaration (violation du CSA). 
- L’ordre du jour de la convocation à l’assemblée générale extraordinaire attire l’attention du commissaire sur  le  fait  que  toutes  les  mesures  nécessaires seront  prises  pour  faire  connaître  ses  réflexions  en  temps  opportun, et  ceci  étant donné que le rapport du commissaire sera généralement établi après les faits. La  présence  du  commissaire  à  l’assemblée  générale  extraordinaire,  convoquée  pour  décider  de  la  modification  projetée  des  droits,  offre  des  possibilités à cet égard. 
- Il est  conseillé  que  le  commissaire  en  sa  qualité  d’organe  de  contrôle  de  la  société   informe   l’organe   d’administration  de  ses  réflexions  le  plus  vite  possible. 
- En l’absence  du  rapport  de  l’organe  d’administration  et  du  rapport  de  commissaire, la décision de l’assemblée générale est nulle (art. 7:155, al. 2 in fine CSA).
A tous  ces  égards,  il  convient  de  rappeler  l’article  3:71,  alinéa  2  CSA,  en  vertu  duquel  les  commissaires  ne  sont  déchargés  de  leur  responsabilité,  quant  aux  infractions  aux  dispositions  du  CSA  auxquelles  ils  n’ont  pas  pris  part,  que  s’ils  prouvent qu’ils ont accompli les diligences normales de leur fonction et qu’ils ont dénoncé ces infractions à l’organe d’administration et, le cas échéant, s’il n’y a pas été  remédié  de  façon  adéquate,  à  l’assemblée  générale  la  plus  prochaine  après  qu’ils  en  auront  eu  connaissance.  Une  notification  préalable  qualifie  comme  dénonciation.